La Cour de cassation décide de traiter différemment l’absence de visite médicale de reprise consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle de celle consécutive à un congé maternité.
Elle décide en effet que « la visite médicale prévue à l’article R. 4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d’apprécier l’aptitude de l’intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures, et n’a pas pour effet de différer jusqu’à cette date, la période de protection instituée par l’article L. 1225-4 du même code »;
La Cour de cassation valide ainsi le licenciement pour absence injustifiée d’une salariée quelque temps après la fin de son congé parental, qui faisait suite à son congé maternité, et ce alors même qu’aucune visite médicale de reprise n’a eu lieu.
(Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2015, N° de pourvoi : 14-15283)