Le salarié a le droit à ses congés payés en cas de faute lourde : Décision du Conseil Constitutionnel du 2 mars 2016

Le Conseil Constitutionnel vient de décider qu’en vertu du principe d’égalité, l’article du Code du travail L. 3141-26 qui prive le salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congés payés est contraire à la Constitution.

En effet, lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés comme celle du BTP ou du secteur du spectacle, leurs salariés conservent leur droit à l’indemnité de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde.

Il s’agit pour le Conseil Constitutionnel d’une rupture d’égalité des salariés devant la Loi qui doit conduire à l’abrogation immédiate des dispositions du Code du travail selon lesquelles la faute lourde prive le salarié de son droit à congés payés.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. 

En pratique il n’y a donc plus de différence entre le licenciement pour faute lourde et le licenciement pour faute grave.

Décision du Conseil Constitutionnelle du 2 mars 2016 n° 2015-523 QPC https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032149484&dateTexte=&categorieLien=id

Différé Pôle Emploi : nouvelle règle à compter du 29 février 2016

A compter du 29 février 2016 les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail attribuées au salarié par le juge ne sont plus prise en compte pour le différé d’indemnisation spécifique Pôle emploi.

Pour rappel ce délai de différé est d’au maximum 180 jours (ou 75 jours pour les licenciements économiques) auquel il ne faut pas oublier d’ajouter le différé de congés payés et de préavis ainsi que le délai d’attente de 7 jours.

Sont donc à présent exclues de l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique :

– comme précédemment, l’ensemble des indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l’application d’une disposition législative (et non conventionnelle).

– dorénavant, l’ensemble des autres indemnités ou sommes inhérentes à la rupture attribuées au salarié par le juge.

Sont en revanche incluses dans l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique l’ensemble des indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail qui excèderaient les montants prévus par les dispositions législatives, en application d’une convention collective ou d’un accord entre le salarié et l’employeur. Les indemnités transactionnelles versées au moment de la rupture du contrat de travail ou postérieurement à la fin de contrat de travail sont donc toujours comprises dans le différé d’indemnisation Pôle Emploi.

Circulaire n° 2016-10 du 29 février 2016 ; Avenant du 18 décembre 2015 à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et ses textes associés, agréé par arrêté du 19 février 2016 (JO n° 0050 du 28 février 2016).