Constat d’Huissier : preuve recevable pour un licenciement pour faute lourde même sans vérification de l’identité du salarié

Dans un arrêt récent du 3 mai 2016, la Cour de cassation accepte la preuve apportée par un constat d’Huissier qui établit que des salariés, dont les noms ont été indiqués dans le constat sur la simple indication du responsable des ressources humaines du site, continuent le blocage de l’entreprise malgré la notification de l’arrêt de justice déclarant la grève illégale.

Or, les salariés contestaient leur présence sur le site dans le cadre de ce blocage illégal et invoquaient le fait que le constat d’Huissier, qui n’avait pas vérifié personnellement l’identité des salariés sur place et avait juste noté les noms indiqués par le DRH, était illégale et contraire au principe de l’égalité des armes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et décide « qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des constats d’huissiers, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction ; qu’il en résulte l’absence d’atteinte au principe de l’égalité des armes au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ; »

Ces constats ayant été appréciés par les juges du fond comme apportant la preuve de la présence des salariés lors du blocage illicite, leur licenciement pour faute lourde est confirmé par la Cour de cassation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032501612&fastReqId=529342398&fastPos=1

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Personnalité syndicale extérieure : l’employeur peut interdire leur présence en dehors du local syndical

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a refusé d’annuler des élections qui avaient eu lieu alors même que lors du processus électoral, l’accès à une réunion d’information syndicale avait été interdit à une personnalité syndicale extérieure.

Elle estime que « attendu que l’article L. 2142-10, alinéa 2, du code du travail prévoit que les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l’article L. 2142-8, ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition ;
Que le tribunal, qui a constaté que la réunion organisée dans l’entreprise par le syndicat devait se tenir en dehors du local syndical mis à la disposition de ce dernier, a décidé à bon droit que la présence à cette réunion d’une personnalité syndicale extérieure nécessitait l’accord de l’employeur ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032418966&fastReqId=2044214035&fastPos=1

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