Comportement sexiste de bénévoles et responsabilité de l’employeur

La Cour de cassation vient de juger que même si un comportement sexiste à l’encontre d’une salariée émane de bénévoles, sans lien de subordination juridique avec l’employeur, ce dernier doit agir immédiatement en cas de constatation de tels faits. A défaut il engage sa responsabilité pour violation de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. En l’espèce les comportements sexistes se sont manifestés par l’insulte « sac à foutre » et des jets de salade, frites, œufs frais de la part de bénévoles d’une association sur une salariée de cette dernière présente dans les cuisines lors d’un diner organisée par cette association. Cour de cassation, chambre sociale, 30 janvier 2019 N° de pourvoi : 17-28905

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112097&fastReqId=1282011564&fastPos=1

AT/MP : un niveau historiquement bas en 2017 sauf pour les risques psychiques

D’après les chiffres publiés par l’Assurance Maladie, la sinistralité globale accidents du travail/maladies professionnelles est au plus bas pour l’année 2017. La moyenne est de 33,4 accidents du travail pour 1 000 salariés (-0,5 % par rapport à 2016). C’est le niveau le plus bas depuis 70 ans.

Deux secteurs néanmoins ont vu leur sinistralité augmenter en 2017 : l’aide et les soins à la personne (en particulier dans les Ehpad et à domicile) et l’intérim.

La diminution des maladies professionnelles se confirme, avec -0,5 % de nouveaux cas reconnus en 2017 (48 522). Néanmoins, les cancers hors amiante (+12,2 % soit 414 cas) et les affections psychiques (+35 % soit 806 cas) progressent.

Les accidents du trajet sont également en hausse (+4,3 % dont plus de la moitié est liée au risque routier).

Concernant les troubles musculosquelettiques, les chutes de hauteur dans le BTP et les risques
chimiques, la Cnam souligne les bénéfices apportés par les programmes prioritaires de prévention mis en place.

Le taux moyen de décisions favorables de la CPAM pour l’ensemble des sinistres atteint 90 % des déclarations effectuées.

https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/mp-en-2017-un-niveau-historiquement-bas-mais-des-risques-qui-progressent

1000 € de dommages et intérêts pour communication d’un bulletin de paie dans un litige électoral

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour de cassation a jugé que la diffusion intégrale d’un bulletin de salaire sans l’accord du salarié dans un procès électoral porte atteinte à sa vie privée. Cette seule constatation ouvre droit à réparation.

Dans cette affaire, la société a saisi le tribunal d’instance aux fins d’annulation de 3 candidatures de salariés. L’employeur estimant qu’au regard de leurs classifications professionnelles, ils relevaient d’un autre collège que celui dans lequel ils s’étaient portés candidat, a produit les bulletins de paie de chacun d’eux afin d’établir la nature de leurs fonctions exercées et leur classification. Ces documents ont été transmis à différentes organisations syndicales parties à l’instance.

Les salariés concernés ont alors saisi le conseil de prud’hommes en référé. La Cour de cassation saisit de ce litige a estimé que la production de ces bulletins de paie sans que les données personnelles (âge, salaire, adresse personnelle, domiciliation bancaire, existence d’arrêts de travail pour maladie) ne soient masquées, alors que seules les mentions relatives à l’emploi occupé et la classification voire au coefficient étaient nécessaires au succès de la prétention de l’employeur dans le cadre du litige électoral, portait atteinte à leur vie privée.

Elle confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel qui a jugé que la somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre d’une atteinte à la vie privée qui impliquerait « nécessairement au salarié un préjudice moral » devait être allouée à titre provisionnel à chacun des salariés.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037622022&fastReqId=383024943&fastPos=1

La CNIL condamne à 10.000 € d’amende une société qui utilise une pointeuse biométrique

La société condamnée a une activité de télésurveillance d’ascenseurs et de parkings et emploie 14 salariés.

La CNIL a été saisie en 2015 à la suite d’une plainte concernant la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance/vidéoprotection. En 2016, la CNIL se déplace pour procéder à un contrôle et constate qu’un dispositif de pointage biométrique à des fins de contrôle des horaires des salariés était mis en œuvre, sans autorisation de la CNIL.

Une mise en demeure a été adressée en 2017 à la société de stopper ce dispositif. La société répond après une relance de la CNIL qu’elle arrête ce dispositif. La CNIL procède début 2018 à un nouveau contrôle pour vérifier la véracité de l’arrêt de ce système et constate que le dispositif biométrique est toujours actif.

Par délibération du 6 septembre 2018, la Cnil condamne alors la société à 10 000 € d’amende ainsi qu’à la publicité de sa décision pendant 2 ans.

Pour rappel, depuis le 25 mai 2018, le traitement des données biométriques est par principe interdit par le RGPD (art. 9) sauf exceptions listées par le RGPD.

Délibération Cnil du 6 septembre 2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Les modèles types de lettres de licenciement du gouvernement sont en ligne

Le Décret sur les modèles types de lettres de notification de licenciement vient d’être publié et mis en ligne sur Legifrance.

Le Gouvernement propose 6 modèles de lettres de licenciement :

– licenciement pour motif personnel disciplinaire (faute(s) sérieuse(s), grave(s) ou lourde(s))

– licenciement pour inaptitude

– licenciement pour motif personnel non disciplinaire

– licenciement pour motif économique individuel

– licenciement pour motif économique pour les petits licenciements collectifs

– licenciement pour motif économique pour les grands licenciements collectifs avec plan de sauvegarde de l’emploi.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id

Repas de fin d’année et salarié alcoolisé : attention à la non-assistance à personne en danger

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de confirmer la condamnation de 2 salariés à payer 5.000 € de dommages et intérêts aux parents et à la sœur d’un de leur collègue, pour ne pas avoir empêcher ce dernier de prendre le volant de son véhicule alors qu’il avait trop bu lors d’un repas de fin d’année. Le salarié alcoolisé, ayant perdu le contrôle de son véhicule peu de temps après avoir quitté son lieu de travail, était décédé des suites de cet accident.

« Attendu que, pour déclarer Marcel Y… et Saad X… coupables de non-assistance à personne en danger, l’arrêt énonce, par les motifs partiellement repris au moyen, qu’ils ont eu conscience qu’Aurélien Z… n’était pas en état de conduire, que Marcel Y… savait, en quittant le dépôt, qu’Aurélien Z… voulait prendre sa voiture pour rentrer chez lui et que Saad X… aurait pu, sans employer la force et sans risque pour lui-même, maintenir la barrière fermée pour l’empêcher de sortir ; »

L’employeur qui avait organisé ce repas et qui était poursuivi pour homicide involontaire par les parents du salarié, a été relaxé au motif qu’il avait appris seulement après les faits qu’une bouteille d’eau de vie de poire, boisson prohibée sur les lieux du travail, avait circulé à la fin du repas entre les convives, et qu’il n’était pas parvenu à savoir quel convive avait apporté cet alcool. De plus, il avait déjà quitté les locaux où se déroulait le repas lorsque cet alcool avait circulé. Enfin, il n’est pas établi que la forte consommation d’alcool du salarié décédé était liée à cette eau de vie qui avait circulée.

Par contre, si la moindre imprudence ou manquement aux obligations de sécurité ou de prudence de l’employeur avait été relevé dans cette affaire, il est fort probable que l’employeur aurait aussi été condamné.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007634525&fastReqId=316757474&fastPos=1