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Le mensonge du salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle peut couter cher

Dans un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a rappelé que la convention de rupture conventionnelle est un contrat qui, comme tout les contrats, peut être annulé en cas de manœuvre dolosive d’une des parties mais à la condition de prouver que cette manœuvre a été déterminante et que donc sans cette dernière la partie n’aurait pas contracté.

En l’espèce, un salarié a demandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail en expliquant à son employeur qu’il avait un projet de reconversion professionnelle. Or, ce projet n’existait pas et le véritable motif de la demande de rupture conventionnelle du salarié était son embauche par la concurrence.

La Cour d’appel a décidé d’annuler pour cause de dol la rupture conventionnelle et a dit que celle-ci avait valeur de démission. Elle a ainsi condamné le salarié à payer à l’employeur des sommes à titre d’indemnité de rupture conventionnelle versée par l’employeur et de préavis non réalisé du fait de sa démission.

La Cour de cassation rappelle que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Mais elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui n’a pas constaté que le projet de reconversion professionnelle présenté par le salarié à son employeur avait déterminé le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045822800?init=true&isAdvancedResult=true&numAffaire=+20-15909&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date

Pour rappel :

Article 1137 du Code civil :

« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Article 1130 du Code civil

« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Article 1131 du code civil

« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »