Condamnation d’un DG et d’un DRH pour surreprésentation de l’employeur au CHSCT

Dans un arrêt du 28 novembre 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé que le fait qu’assiste à la réunion du CHSCT, présidée par la responsable des ressources humaines, le directeur général ainsi que cinq directeurs d’établissement, sans qu’ait été recueilli préalablement l’assentiment exprès des membres du CHSCT, constitue un délit d’entrave.

Pour cette surreprésentation, le DG a été condamné à une amende de 1 500 euros, la DRH à une amende de 1 000 euros et la société à une amende de 5 000 euros.

Pour information, cette surreprésentation avait pour but de faire des reproches à la délégation du personnel pour qu’elle revînt sur sa décision de recours à une expertise en raison de la constatation d’un risque grave pour les salariés.

Cass. Crim. 28 novembre 2017 N° de pourvoi : 16-86138

 

 

La divulgation des salaires des collègues = faute grave

La divulgation des salaires de ses collègues justifie un licenciement pour faute grave.

Le 22 novembre 2017, la Cour de cassation a en effet jugé que « la cour d’appel qui a constaté que la salariée avait divulgué à un salarié le montant des salaires perçus par certains de ses collègues, manquant ainsi aux règles de confidentialité lui incombant au regard des fonctions exercées et étant de nature à créer des difficultés au sein de l’entreprise, a pu en déduire que ce manquement constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise ».

Il convient de préciser que la salariée était responsable administrative, elle était sans antécédent disciplinaire et avait 2,5 ans d’ancienneté.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036092003&fastReqId=1077669696&fastPos=1

 

Le barème indicatif des indemnités pour licenciement sans cause réelle est sérieuse vient d’être publié

Le décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 fixe le référentiel indicatif des dommages et intérêts de la manière suivante :

« Art. R. 1235-22.-I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :


ANCIENNETÉ
(en années complètes)


INDEMNITÉ
(en mois de salaire)


ANCIENNETÉ
(en années complètes)


INDEMNITÉ
(en mois de salaire)

0

1

22

14,5

1

2

23

15

2

3

24

15,5

3

4

25

16

4

5

26

16,5

5

6

27

17

6

6,5

28

17,5

7

7

29

18

8

7,5

30

18,25

9

8

31

18,5

10

8,5

32

18,75

11

9

33

19

12

9,5

34

19,25

13

10

35

19,5

14

10,5

36

19,75

15

11

37

20

16

11,5

38

20,25

17

12

39

20,5

18

12,5

40

20,75

19

13

41

21

20

13,5

42

21,25

21

14

43 et au-delà

21,5

II. Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture.

Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=007E69CFB64D259DC24C5D78D7B22B86.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000033472038&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033471605

 

Nouvelle obligation de dénonciation des infractions routières commises par les salariés

La Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle inscrit dans le Code de la route une nouvelle obligation de dénonciation des infractions routières commises par les salariés.

Selon le nouvel article L. 121-6 du Code de la Route : « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. », soit 750 € d’amende.

Cette nouvelle obligation de dénonciation est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Attention à la désignation de la zone géographique dans les clauses de mobilité, le nom des régions à changer

Un Décret du 28 septembre 2016 a définitivement fixé le nom des nouvelles régions.

Les régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine deviennent « Grand Est » ;

Les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie deviennent « Normandie » ;

Les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées deviennent « Occitanie » ;

Les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie deviennent « Hauts-de-France » ;

Les régions Auvergne et Rhône-Alpes deviennent « Auvergne-Rhône-Alpes » ;

Les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes deviennent « Nouvelle-Aquitaine » ;

Les régions Bourgogne et Franche-Comté deviennent « Bourgogne-Franche-Comté ».

Employeurs : Attention à ne pas délivrer l’attestation ASSEDIC et le solde de tout compte avant d’avoir reçu l’homologation de la rupture conventionnelle

Par un arrêt du 6 juillet 2016, la Cour de cassation pose le principe suivant : s’analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l’employeur d’adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l’homologation, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte.

En l’espèce, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre la société et le salarié le 30 avril 2009. Le 5 juin 2009 le salarié reçoit son attestation ASSEDIC et son solde de tout compte. Le 8 juin 2009 la rupture conventionnelle a fait l’objet d’un refus d’homologation. Le salarié a été licencié pour faute grave le 19 octobre 2009.

La Cour de cassation estime que la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 juin 2009 lors de la remise de l’attestation ASSEDIC et le solde de tout compte et qu’il s’agit donc d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc 6 juillet 2016 n° 14-20323 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032873253&fastReqId=74254857&fastPos=1

Employeurs : Former vos salariés à la prévention des faits de harcèlement moral, vous ferez des économies en cas de contentieux

Dans un arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation vient d’opérer un revirement important de jurisprudence en matière de harcèlement moral.

Alors que depuis 2010, elle estimait qu’à partir du moment où un salarié avait subi des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail, l’employeur même s’il n’avait commis aucune faute devait être tenu pour responsable, la Cour de cassation pose à présent le principe suivant :

L’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral, quand un tel harcèlement s’est produit dans l’entreprise, aux conditions suivantes :

– il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et il l’a fait cesser effectivement ;

– il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment il a préalablement mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.

En l’espèce, l’employeur avait modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral. Il avait mis en œuvre cette procédure dès qu’il a eu connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique en organisant immédiatement une enquête interne sur la réalité des faits ainsi qu’une réunion de médiation avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et avait pris la décision au cours de cette réunion d’organiser une mission de médiation pendant trois mois entre les deux salariés en cause (mission confiée au directeur des ressources humaines).

La Cour de cassation estime que c’est insuffisant pour exonérer l’employeur de sa responsabilité car il ne résulte pas des constatations de la Cour d’Appel que l’employeur ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, ait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.

Pour rappel, voici le contenu de ces articles maintenant fondamentaux, y compris dans d’autres matières que celle du harcèlement moral, pour exonérer la responsabilité des employeurs :

Article L4121-1 du Code du travail :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Article L4121-2 du Code du travail :

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

 

Cass. soc., 1er juin 2016, n°  14-19.702

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1068_1er_34378.html

 

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Constat d’Huissier : preuve recevable pour un licenciement pour faute lourde même sans vérification de l’identité du salarié

Dans un arrêt récent du 3 mai 2016, la Cour de cassation accepte la preuve apportée par un constat d’Huissier qui établit que des salariés, dont les noms ont été indiqués dans le constat sur la simple indication du responsable des ressources humaines du site, continuent le blocage de l’entreprise malgré la notification de l’arrêt de justice déclarant la grève illégale.

Or, les salariés contestaient leur présence sur le site dans le cadre de ce blocage illégal et invoquaient le fait que le constat d’Huissier, qui n’avait pas vérifié personnellement l’identité des salariés sur place et avait juste noté les noms indiqués par le DRH, était illégale et contraire au principe de l’égalité des armes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et décide « qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des constats d’huissiers, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction ; qu’il en résulte l’absence d’atteinte au principe de l’égalité des armes au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ; »

Ces constats ayant été appréciés par les juges du fond comme apportant la preuve de la présence des salariés lors du blocage illicite, leur licenciement pour faute lourde est confirmé par la Cour de cassation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032501612&fastReqId=529342398&fastPos=1

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Personnalité syndicale extérieure : l’employeur peut interdire leur présence en dehors du local syndical

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a refusé d’annuler des élections qui avaient eu lieu alors même que lors du processus électoral, l’accès à une réunion d’information syndicale avait été interdit à une personnalité syndicale extérieure.

Elle estime que « attendu que l’article L. 2142-10, alinéa 2, du code du travail prévoit que les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l’article L. 2142-8, ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition ;
Que le tribunal, qui a constaté que la réunion organisée dans l’entreprise par le syndicat devait se tenir en dehors du local syndical mis à la disposition de ce dernier, a décidé à bon droit que la présence à cette réunion d’une personnalité syndicale extérieure nécessitait l’accord de l’employeur ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032418966&fastReqId=2044214035&fastPos=1

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