La Cour de cassation vient d’apporter une nouvelle précision à sa construction jurisprudentielle sur la recevabilité des preuves illicites.
Dans un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a statué sur la recevabilité de la preuve de la faute d’un salarié obtenue par une géolocalisation illicite.
Dans les faits, il s’agit d’un conducteur scolaire qui utilise le véhicule professionnel à des fins personnelles. Il reçoit un avertissement lui demandant d’arrêter. Le salarié continue. Il est alors licencié pour faute grave.
L’employeur apporte la preuve de la faute grave du salarié avec le système de géolocalisation qu’il avait mis en place en permanence sur le véhicule professionnel de ce dernier.
Il n’était pas contesté que ce système de géolocalisation était illicite car :
- l’employeur n’avait pas informé individuellement le salarié de ce système ;
- le contrôle du temps de travail pouvait, et même en l’espèce devait, être effectué par un autre moyen à savoir l’enregistrement manuel sur un livret individuel de contrôle (obligation prévue par décret pour les entreprises de transport routier de personnes) ;
- le système mis en place permettait d’effectuer un contrôle permanent du salarié en collectant des données relatives à la localisation de son véhicule en dehors de ses horaires et de ses jours de travail.
En application de la jurisprudence actuelle sur le droit à la preuve en matière prud’homale, la Cour de cassation a vérifié si les conditions de recevabilité des preuves illicites qu’elle a posées étaient remplies. La réponse est non car :
- la géolocalisation n’était pas indispensable puisque la preuve pouvait être apportée par d’autres moyens (livret manuel pour le temps de travail et distances parcourues avec le kilométrage du véhicule) ;
- la géolocalisation, entrainant un contrôle permanent du salarié y compris en dehors de ses heures et jours de travail, porte une atteinte à son droit à une vie personnelle disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.852, Inédit
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