Repas de fin d’année et salarié alcoolisé : attention à la non-assistance à personne en danger

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de confirmer la condamnation de 2 salariés à payer 5.000 € de dommages et intérêts aux parents et à la sœur d’un de leur collègue, pour ne pas avoir empêcher ce dernier de prendre le volant de son véhicule alors qu’il avait trop bu lors d’un repas de fin d’année. Le salarié alcoolisé, ayant perdu le contrôle de son véhicule peu de temps après avoir quitté son lieu de travail, était décédé des suites de cet accident.

« Attendu que, pour déclarer Marcel Y… et Saad X… coupables de non-assistance à personne en danger, l’arrêt énonce, par les motifs partiellement repris au moyen, qu’ils ont eu conscience qu’Aurélien Z… n’était pas en état de conduire, que Marcel Y… savait, en quittant le dépôt, qu’Aurélien Z… voulait prendre sa voiture pour rentrer chez lui et que Saad X… aurait pu, sans employer la force et sans risque pour lui-même, maintenir la barrière fermée pour l’empêcher de sortir ; »

L’employeur qui avait organisé ce repas et qui était poursuivi pour homicide involontaire par les parents du salarié, a été relaxé au motif qu’il avait appris seulement après les faits qu’une bouteille d’eau de vie de poire, boisson prohibée sur les lieux du travail, avait circulé à la fin du repas entre les convives, et qu’il n’était pas parvenu à savoir quel convive avait apporté cet alcool. De plus, il avait déjà quitté les locaux où se déroulait le repas lorsque cet alcool avait circulé. Enfin, il n’est pas établi que la forte consommation d’alcool du salarié décédé était liée à cette eau de vie qui avait circulée.

Par contre, si la moindre imprudence ou manquement aux obligations de sécurité ou de prudence de l’employeur avait été relevé dans cette affaire, il est fort probable que l’employeur aurait aussi été condamné.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007634525&fastReqId=316757474&fastPos=1

Condamnation d’un DG et d’un DRH pour surreprésentation de l’employeur au CHSCT

Dans un arrêt du 28 novembre 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé que le fait qu’assiste à la réunion du CHSCT, présidée par la responsable des ressources humaines, le directeur général ainsi que cinq directeurs d’établissement, sans qu’ait été recueilli préalablement l’assentiment exprès des membres du CHSCT, constitue un délit d’entrave.

Pour cette surreprésentation, le DG a été condamné à une amende de 1 500 euros, la DRH à une amende de 1 000 euros et la société à une amende de 5 000 euros.

Pour information, cette surreprésentation avait pour but de faire des reproches à la délégation du personnel pour qu’elle revînt sur sa décision de recours à une expertise en raison de la constatation d’un risque grave pour les salariés.

Cass. Crim. 28 novembre 2017 N° de pourvoi : 16-86138

 

 

La divulgation des salaires des collègues = faute grave

La divulgation des salaires de ses collègues justifie un licenciement pour faute grave.

Le 22 novembre 2017, la Cour de cassation a en effet jugé que « la cour d’appel qui a constaté que la salariée avait divulgué à un salarié le montant des salaires perçus par certains de ses collègues, manquant ainsi aux règles de confidentialité lui incombant au regard des fonctions exercées et étant de nature à créer des difficultés au sein de l’entreprise, a pu en déduire que ce manquement constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise ».

Il convient de préciser que la salariée était responsable administrative, elle était sans antécédent disciplinaire et avait 2,5 ans d’ancienneté.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036092003&fastReqId=1077669696&fastPos=1