Protection des salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation :
La salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation (exemple : salariée bénéficiant d’une conception in vitro, d’un transfert d’embryons ou d’une insémination artificielle) bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint salarié de la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise. (Article L1225-16 du Code du travail – LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 87)
Interdiction de toute discrimination liée au bénéficie d’une assistance médicale à la procréation dans le cadre d’une embauche, d’une rupture du contrat de travail ou d’une mutation. Lorsque survient un litige l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée.( Article L1225-3-1 du Code du travail – LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 87)
Protection de la santé des Mannequins
L’exercice de l’activité de mannequin est conditionné à la délivrance d’un certificat médical. Ce certificat atteste que l’évaluation globale de l’état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l’exercice de son métier. (Article L7123-2-1 du Code du travail – LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 20)
Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s’assurant, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, de ne pas respecter cette obligation est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (Article L7123-27 du Code du travail – LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 20).
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